Members' Research Service By / January 14, 2015

Droit international : les règles d’acquisition et de retrait de la nationalité

Written by Fanny Fontaine Le pouvoir discrétionnaire traditionnellement reconnu aux États en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité…

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Written by Fanny Fontaine

Le pouvoir discrétionnaire traditionnellement reconnu aux États en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité n’est pas sans limite. Plusieurs principes développés par le droit international et la jurisprudence encadrent cette prérogative étatique : l’obligation d’éviter et de réduire les cas d’apatridie ; l’interdiction de la privation arbitraire de nationalité ; et l’obligation générale de non-discrimination. Des mécanismes de plainte individuelle existent également devant certains organes institués par les principaux traités internationaux de protection des droits de l’homme.

La nationalité en droit international

Droit international : les règles d'acquisition et de retrait de la nationalité
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C’est sous l’angle des relations interétatiques et des conflits de lois sur la nationalité que le droit international est intervenu au début du XXème siècle. Dans son célèbre arrêt Nottebohm en 1955, la Cour internationale de justice a défini la nationalité comme le “lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs.” Lien de rattachement permettant l’exercice de certaines prérogatives étatiques, comme la protection diplomatique, la nationalité confère aussi un statut juridique nécessaire à l’exercice de nombreux droits civils et politiques. La Déclaration universelle des droits de l’homme, suivie en cela par plusieurs autres instruments internationaux et régionaux, établit le droit à la nationalité, ainsi que le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité. Les enfants, ainsi que certains groupes de personnes vulnérables, bénéficient par ailleurs d’une reconnaissance spécifique du droit à la nationalité. Pour autant, le droit international laisse les États libres de déterminer les modalités d’obtention de la nationalité, par la naissance ou la filiation (en vertu des principes de ius soli et de ius sangiunis), ou par la naturalisation.

Le principe de non-discrimination en matière de nationalité, inscrit à l’article 5 de la Convention européenne sur la nationalité, n’interdit toutefois pas de manière absolue les traitements différenciés entre ressortissants, selon qu’ils ont acquis la nationalité à la naissance ou a posteriori par un acte de naturalisation.

La protection contre l’apatridie

Le droit à la nationalité est également régi par les Conventions des Nations Unies de 1954 et de 1961 relatives à l’apatridie. Ces instruments, adoptés afin de clarifier le statut des personnes apatrides et de leur conférer un certain nombre de droits fondamentaux, visent également à  prévenir et à réduire les situations d’apatridie dans le monde (plus de 10 millions selon les Nations Unies).  La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie établit ainsi le principe général selon lequel une personne ne peut être privée de sa nationalité si cette privation la rend apatride. L’article 8 de cette Convention autorise cependant la privation de nationalité, même si elle engendre l’apatridie, dans un nombre limité de circonstances. Ces exceptions au principe général recouvrent des hypothèses telles que l’obtention de la nationalité par le biais d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux,  ou le comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État.

La Convention interdit également toute discrimination d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique dans le cadre du retrait de nationalité. Elle exige en outre que des garanties procédurales accompagnent la perte de nationalité, sous peine de la rendre arbitraire.

La Convention européenne sur la nationalité

La Convention européenne sur la nationalité de 1997 énumère de manière plus limitative les hypothèses de déchéance de nationalité aboutissant à l’apatridie, et ne prévoit cette possibilité en son article 7 que dans le cas où la nationalité a été obtenue par le biais de fausses informations ou de conduite frauduleuse. D’autres motifs sont énumérés dans la Convention, comme le comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État, ou l’engagement volontaire dans des forces militaires étrangères, mais ceux-ci ne peuvent fonder une déchéance de nationalité entraînant l’apatridie de la personne visée.

La privation arbitraire de nationalité : contours

L’interdiction de la privation arbitraire de la nationalité, qui vise à protéger le droit d’en conserver une, est énoncée par la Déclaration universelle des droits de l’homme comme un corollaire du droit à la nationalité. Ce principe général d’interdiction est repris dans de nombreuses conventions internationales et régionales.

Les mesures conduisant à la privation de la nationalité, telles qu’autorisées par le droit international, doivent donc respecter un certain nombre de conditions afin de ne pas être arbitraires : a) elles doivent être fondées sur une base juridique claire ; b) elles doivent servir un but légitime qui soit conforme au droit international ; c) elles doivent être proportionnelles à l’intérêt qu’elles visent à protéger et d) des garanties procédurales doivent être respectées permettant à l’intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une instance indépendante.

Par ailleurs, la Commission du droit international a récemment soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies un projet d’articles sur l’expulsion des étrangers, abordant en son article 8 la question de la déchéance de nationalité au regard de l’interdiction de la privation arbitraire de nationalité. L’Assemblée générale des Nations Unies a décidé d’examiner lors de sa prochaine session l’opportunité d’élaborer une convention sur cette base.

Le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport “Droits de l’homme et privation arbitraire de la nationalité” soumis au Conseil des droits de l’homme en 2009, rappelle que “la notion d’arbitraire s’applique à tout acte de l’État, qu’il soit de nature législative, administrative ou judiciaire. La notion d’arbitraire peut être interprétée comme visant non seulement les actes contraires à la loi, mais aussi, plus largement, ceux qui ont un caractère inapproprié, injuste ou même imprévisible.”

Les mécanismes de plainte individuelle

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dispose d’une procédure de requête lui permettant de connaître de violations flagrantes et systématiques des droits fondamentaux dans un État donné, indépendamment de l’acceptation d’obligations conventionnelles par le pays concerné. La procédure a lieu en principe à huis-clos, et ne prévoit pas l’indemnisation des victimes présumées. D’autres procédures de plainte individuelle existent devant les différents organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme. Ces requêtes individuelles sont conditionnées à l’épuisement des voies de recours internes, et peuvent mener à une décision contraignante d’indemnisation des victimes concernées. Le droit à la nationalité est fréquemment évoqué devant ces instances.

Jurisprudence

Outre les décisions rendues en matière de nationalité par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Nottebohm en 1955, ainsi que par la Cour permanente de Justice internationale en 1923 dans l’affaire des Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de Justice de l’Union européenne ont également eu à se prononcer sur les principes encadrant l’autonomie des États en la matière.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit à la nationalité en tant que tel ; néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme a énoncé à plusieurs reprises que les règles étatiques en matière d’acquisition et de perte de nationalité pouvaient porter atteinte au principe de non-discrimination inscrit à l’article 14 de la Convention, ainsi qu’au droit à la vie privée et familiale inscrit à l’article 8 de la Convention.

La Cour de Justice de l’Union européenne a quant à elle souligné à diverses occasions que l’exercice par les États membres de leur compétence en matière d’octroi et de retrait de la nationalité pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel opéré au regard du droit de l’Union, en particulier au regard du principe de proportionnalité.

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